Par Marine Vanhoucke et Philippe Ginestié, Ginestié Paley-Vincent, Avocats.

Dans le contexte de l’IA utilisant des contenus protégés par copyright, Marine Vanhoucke et Philippe Ginestié analysent la récente décision « Kadrey vs Meta Platforms ».

La récente affaire KADREY vs META PLATFORMS (District Court de Californie, 25 juin 2025) offre un éclairage intéressant sur les enjeux du droit d'auteur à l'ère de l'intelligence artificielle (IA). Treize auteurs américains (dont Richard Kadrey et Sarah Silverman) ont en effet intenté une action en justice contre Meta Platforms, Inc. Selon eux, leurs œuvres auraient été utilisées sans autorisation pour entraîner les modèles Llama d'IA générative de Meta, constituant ainsi une violation de leurs droits d'auteur.

Dans cette décision, le juge californien a pour l’instant partiellement rejeté la demande des plaignants en s'appuyant sur la doctrine américaine du "Fair Use" qui permet l'utilisation de contenus protégés sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. Cette exception, codifiée à l'article 107 du Copyright Act de 1976, repose sur quatre critères clés :

  • Le but et le caractère de l’utilisation (relevant de l’éducation plutôt que du commerce et de la transformation plutôt que de l’imitation) ;
  • La nature de l’œuvre protégée et notamment son degré de créativité ("creative work" vs "work based on facts") ;
  • La quantité et l’importance de la partie utilisée par rapport à l’ensemble de l’œuvre ;
  • L’effet de l’utilisation sur le marché potentiel ou la valeur de l’œuvre protégée.

Le Tribunal californien a d’abord estimé que l'utilisation des œuvres des plaignants par Meta pour entraîner ses modèles d'IA était hautement transformative car les modèles d'IA génératifs créent de nouveaux contenus à partir de leurs analyses de données d'entraînement, par définition extrêmement volumineuses, faisant donc une utilisation créative des œuvres originales.

Par ailleurs, bien que les modèles Llama de Meta soient disponibles gratuitement, ils avaient été développés à des fins commerciales, ce qui aurait pu faire pencher l’analyse vers une absence de Fair Use. Ce facteur n'a pas été considéré comme déterminant du fait de l'utilisation particulièrement transformative de l’utilisation.

Enfin, la Cour a conclu que les plaignants ne démontraient pas que l'utilisation par Meta causerait un préjudice significatif au marché de leurs œuvres.

Un jugement partiellement favorable à Meta Platforms lui a donc été accordé, bien que les demandes relatives à d’éventuels dommages moraux n’aient pas encore été tranchées à ce stade.

Cette décision souligne la nécessité d'une adaptation de la doctrine du Fair Use, face aux nouvelles technologies comme l'IA générative. Le Tribunal a insisté sur l'importance de considérer les effets potentiels de ces technologies sur le marché des œuvres protégées. Il a souligné le caractère spécifique de cette décision, chaque cas pouvant prêter à discussion.

D’autres actions en justice engagées dans des contextes similaires sont en cours aux Etats-Unis mais également en France.

Cette décision prend notamment un relief particulier au regard de la procédure engagée en mars dernier par le Syndicat national de l'édition, la Société des gens de lettres, et le Syndicat national des auteurs et des compositeurs contre Meta Platforms Inc. devant le Tribunal judiciaire de Paris. Il est en effet soutenu que Meta aurait exploité la base de données Books, contenant environ 200 000 livres pour entraîner son modèle d'IA générative. De façon intéressante dans ce dossier, un élément de preuve important est justement constitué par la reconnaissance par Meta, dans le cadre de l'action KADREY vs META PLATFORMS aux États-Unis, de l'utilisation de la base de données Books3.

La décision américaine ne saurait en rien préjuger de l’issue de la procédure engagée en France où il n'existe pas de doctrine du Fair Use mais plutôt une exception de TDM (Text and Data Mining). Cette exception aux droits d'auteur introduite par la Directive DAMUN (Directive n°2019/790) et codifiée à l’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle, autorise toute personne à procéder à des fouilles, quelle que soit la finalité, sous réserve que l’auteur n’ait pas exprimé son opposition de manière appropriée. Les fournisseurs d’IA ont ainsi potentiellement accès à d’importants volumes d’œuvres protégées sauf si leurs auteurs s’y sont opposés. La charge de la preuve se trouve inversée au profit des fournisseurs d’IA qui n’auraient donc plus à demander l’autorisation des auteurs.

Dans ce contexte, une prise de position du juge français sur l’application de cette exception TDM sera certainement aussi riche d’enseignements que le suivi de l’évolution de la jurisprudence américaine relative au Fair Use. 

MARINE RVB

Marine Vanhoucke

Marine Vanhoucke conseille les entreprises en Propriété Intellectuelle et Protection des Données Personnelles. 

Après huit années passées à Hong Kong, elle a développé une pratique transversale centrée sur le droit des affaires, la propriété intellectuelle et la protection des données personnelles.

philippeGinestie

Philippe Ginestié

Fondateur

Fondateur du cabinet, il possède une large expérience dans les domaines du corporate et des opérations complexes où les considérations juridiques, fiscales et financières doivent être intégrées. Il a développé une expertise particulière dans l'organisation juridique des relations entre le contrôle du capital et celui du pouvoir dans les groupes. Il est par ailleurs, un spécialiste de l’application de l’IA aux contrats, étant le fondateur de Gino Legaltech.