La Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) a publié le deux décembre dernier sa très importante recommandation n° 24-1 relative à un guide de bonnes pratiques en matière de clauses de révision automatique des prix et de clauses de renégociation dans les relations entre industriels et distributeurs. La clause automatique de révision de prix (article L.443-8 du Code de commerce) et la clause de renégociation (article L.441-8 du même Code qui existe depuis 2014) sont centrales dans le dispositif EGalim car elles permettent une prise en compte de la variation du prix des intrants (et en premier lieu la matière première agricole (MPA)) dans les contrats portant sur la vente et la distribution de matières premières agricoles (MPA) et de produits alimentaires. Ces clauses garantissent théoriquement donc « la marche en avant » du prix c’est-à-dire à partir des contraintes du producteur agricole vers les acheteurs successifs de la chaîne (premier acheteur, industriel, distributeur) et non, comme auparavant, à partir d’un prix déterminé de l’aval vers l’amont « en remontée ». Dans la réalité pourtant, ces clauses sont particulièrement difficiles à mettre en œuvre et rarement utilisées par les acteurs, alors même que leur présence dans les contrats est obligatoire et sévèrement sanctionnée (375 000 € pour une personne morale). La CEPC rappelle à raison que les parties ont le choix d’inclure le ou les postes d’intrants qu’elles jugent pertinents. S’agissant de la clause de révision automatique, le principal sujet est à rattacher à la difficulté globale de mise en œuvre de la formalisation des lois EGalim avec d’énormes trous dans la raquette : A cela s’ajoute les contraintes propres à toute négociation contractuelle. Les clauses sont « déminées » par les parties pour ne pas se déclencher : seuils de variation des indicateurs de référence très élevés, période d’observation des indicateurs de référence très longues. Ce phénomène s’explique notamment par le fait que « les deux parties, du fait de l’incertitude entourant l’évolution future des indicateurs visés, peuvent trouver un intérêt à neutraliser les clauses ». Pour la CEPC, si la clause de révision automatique peut-être appropriée et adaptée dans le cadre des contrats amont, ainsi que pour des contrats aval (entre industriel et distributeur) portant sur une gamme limitée et homogène de produits pas ou peu transformés, « elle est plus complexe à mettre en œuvre pour des conventions aval dans lesquelles la profondeur de gamme est importante ». S’agissant de la clause de renégociation, la CEPC souligne le formalisme excessif de la mise en œuvre de la clause de renégociation telle que prévue à l’article L. 441-8. A ce stade, il n’existe aucune obligation de résultat et les recours à l’arbitrage et la médiation en cas de litige découragent l’utilisation de ces clauses en pratique. Ainsi, les conventions aval étant généralement annuelles, quelle que soit la période d’observation des indicateurs retenue dans la clause (généralement entre trois et six mois), en cas de désaccord au terme de la négociation, les deux parties seront toujours – et selon toute probabilité pour un bon moment encore - en litige au moment où s’ouvriront les négociations annuelles suivantes. En conclusion, il est salutaire de constater que la CEPC assume son rôle de vigie pour le législateur. Ce dernier saura peut-être intégrer les recommandations les plus pertinentes dans la ou les futures lois sur les relations industrie-commerce. A ce titre, nous recommandons que les fournisseurs devraient pouvoir d’ores et déjà intégrer leur clause de révision automatique du prix dans leurs conditions générales de vente ce qui faciliterait la « marche en avant » du prix, grand objectif des lois EGalim. Philippe Jouvet Associé Avocat specialise en droit de la concurrence, distribution et consommation, philippe jouvet est un expert du secteur agricole et agro-alimentaire.Par Philippe Jouvet, Avocat Associé
La CEPC intraitable et clairvoyante sur les clauses de révision de prix dans les contrats Industrie-Commerce
Rappel du mécanisme des clauses:
La clause de révision automatique :
La clause de renégociation :
Les mauvaises pratiques relevées par la CEPC :
Le formalisme prend la forme suivante :
La CEPC fournit enfin 7 recommandations concernant les clauses de révision automatique des prix :
Ainsi que 2 recommandations concernant les clauses de renégociation :