Par Nicolas Lepetit, Associé
L’ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020 définit les secteurs d’activité dans lesquels le taux horaire de l'allocation d'activité partielle peut être « modulé » (en pratique, augmenté), à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à une date fixée par décret (au plus tard le 31 décembre 2020).
Il s’agit des employeurs qui exercent leur activité principale :
- Dans les « secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel », qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
- Mais aussi dans « les secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs mentionnés » ci-dessus « et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires » ;
- Ou encore, dans d'autres secteurs, dont l’activité « implique l'accueil du public et qui est interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires ».
Pris pour l’application de cette ordonnance, le décret n°2020-810 du 29 juin 2020 porte modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle.
Pour les demandes d’indemnisation adressées à l’administration depuis le 1er juin et jusqu’au 30 septembre 2020, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle, servie par l’État aux employeurs, passe de 70% à 60% de la rémunération horaire brute des salariés (toujours dans la limite de 4,5 SMIC).
Par dérogation à cette dérogation, le taux reste fixé à 70% pour les employeurs :
- Qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l'annexe 1 du décret (notamment les hôtels, restaurants, débits de boissons, cinémas, production de films, salles de spectacles, arts du spectacle vivant, musées, salons professionnels, installations sportives, clubs de sports, parcs d’attraction, agences de voyages, transport aérien et fluvial, bus touristiques, etc.) ;
- Qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l'annexe 2 du décret (notamment les activités de pêche, vignes, fabrication ou production de certaines boissons ou de fromage, commerces de gros de fruits et légumes, alimentaires ou textiles, stations-service, taxis, location de voitures, etc.), lorsqu'ils ont subi une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 80% durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Cette diminution est appréciée soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente, soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois (pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, la perte de chiffre d'affaires est appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois) ;
- Dont l'activité principale relève d'autres secteurs, qui implique l'accueil du public et qui est interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19 en application d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une décision administrative (à l'exclusion donc des fermetures volontaires).
Le décret n°2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle précise certaines conditions de recours à ce dispositif.
Au titre des dispositions permanentes, ce décret prévoit l'obligation de consulter le comité social et économique (CSE) préalablement au dépôt de la demande d'autorisation d'activité partielle dans les entreprises d'au moins 50 salariés (par dérogation, en cas de sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel, ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel, telle une épidémie, l’avis du CSE peut toujours être recueilli a posteriori et être transmis dans les deux mois de la demande).
Au titre des dispositions temporaires, applicables aux salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et le 31 décembre 2020 :
- Lorsque l’employeur procède à l’individualisation de l’activité partielle, il doit transmettre à l’autorité administrative, soit l’accord d’entreprise ou d’établissement, soit l’avis favorable du CSE prescrits pour la mise en place de ce dispositif, et ce, lors du dépôt de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle ou, si l’autorisation a déjà été délivrée lors de la signature de l’accord ou la remise de l’avis, dans un délai de 30 jours (si la demande a déjà été déposée avant la date de publication du décret, ou si l’accord a été signé ou l’avis remis avant cette date, l’employeur doit transmettre ces derniers d’ici le 26 juillet 2020) ;
- Lorsque la demande d'autorisation préalable d'activité partielle porte, pour le même motif et la même période, sur au moins 50 établissements implantés dans plusieurs départements, l'employeur peut adresser une demande unique au préfet du département où est implanté l'un quelconque des établissements concernés ;
- Le montant horaire servant au calcul de l'allocation et de l'indemnité d’activité partielle est égal au produit du pourcentage prévu par le Code du travail (en principe 70% de la rémunération horaire brute) par la rémunération brute de référence, incluant la rémunération des heures d'équivalence et des heures supplémentaires dites structurelles, rapportée à la durée d'équivalence ou à la durée prévue par la convention de forfait en heures ou l’accord collectif ;
- A titre exceptionnel, les sommes indument perçues par les entreprises pour les mois de mars et d'avril 2020, qui résultent de la prise en compte, dans la rémunération servant d'assiette aux allocations et indemnités d'allocation d'activité partielle, des heures supplémentaires dites occasionnelles (autres que celles mentionnées ci-dessus), ne font pas l'objet d'une récupération, sauf en cas de fraude.
Nicolas Lepetit
Associé
Avant de rejoindre Ginestié Magellan Paley-Vincent, Nicolas Lepetit a exercé au cabinet Legrand Bursztein Beziz et avocats (LBBa), puis au cabinet Bersay & Associés pendant plus de 10 ans et en dernier lieu en qualité de Of Counsel.