Par Jean-Baptiste-Guillot, Associé et Virginie Molho, Counsel

Le certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique sportive remplacé par un questionnaire de santé pour les mineurs

Le Gouvernement a souhaité simplifier l’accès des enfants à un club ou une association sportive en remplaçant l’obligation de présenter un certificat médical de non-contre indication à la pratique sportive des mineurs par un questionnaire équivalent à une attestation parentale pour prendre ou renouveler une licence.

Nous nous félicitons de cette mesure qui va faciliter l’accès à la pratique sportive des mineurs et simplifiera la gestion administrative des fédérations et clubs sportifs.

Le contenu du questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur qui se substitue au certificat médical est visé dans l’arrêté du 7 mai 2021.


Adoptée dans le cadre de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (article 101*), cette disposition fait l’objet d’un décret paru au Journal Officiel de la République Française samedi 8 mai 2021.

Ainsi, le décret n° 2021-564 du 7 mai 2021 relatif aux modalités d’obtention et de renouvellement d’une licence d’une fédération sportive ainsi qu’aux modalités d’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée, pour les mineurs hors disciplines à contraintes particulières modifie le Code du Sport afin de prendre en compte l’évolution du contrôle de l’absence de contre-indication à la pratique sportive pour les mineurs hors disciplines à contraintes particulières. Il n’est désormais plus nécessaire, pour les mineurs, de produire un certificat médical pour l’obtention ou le renouvellement d’une licence sportive ou pour l’inscription à une compétition sportive. La production d’un tel certificat demeure toutefois nécessaire lorsque les réponses au questionnaire de santé du mineur conduisent à un examen médical mais également pour les disciplines à contraintes particulières.**

 

Article 101 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020:

Le Code du Sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 231-2 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes majeures, » ;

  • b) Au second alinéa du même I, le mot : « concernés » est remplacé par le mot : « concernée » ;
  • c) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231-2-3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’obtention ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive. « IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

2° L’article L. 231-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2-1. – I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231-2 dans la discipline concernée.

« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.

« III. – Pour les personnes mineures non licenciées, et sans préjudice de l’article L. 231-2-3, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’inscription à une compétition sportive nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive. « IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

3° Le second alinéa de l’article L. 231-2-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des personnes mineures. »

**Alpinisme, plongée subaquatique, spéléologie, disciplines sportives pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin par K-O, disciplines sportives comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé, disciplines sportives pratiquées en compétition, comportant l’utilisation de véhicules terrestres à moteur, à l’exception du modélisme automobile radioguidé, disciplines sportives aéronautiques pratiquées en compétition, à l’exception de l’aéromodélisme, parachutisme, rugby à XV, rugby à XIII et rugby à VII.

Jean-Baptiste-Guillot

Jean-Baptiste Guillot

Associé

Jean-Baptiste Guillot intervient en fusions-acquisitions, alliances stratégiques, droit commercial, droit des sociétés et des contrats, dans le cadre d'opérations le plus souvent internationales impliquant en particulier des entreprises canadiennes, britanniques et françaises.

Portraits GINESTIÉ MAGELLAN PALEY-VINCENT 2021

Virginie Molho

Counsel

Virginie a acquis une solide expertise dans le droit du sport lui permettant d’accompagner les acteurs de l’industrie sportive dans tout type de problématiques juridiques en droit commercial, droit des sociétés, droit des associations et droit social appliqués au sport.