Par Jean-Baptiste-Guillot, Associé et Virginie Molho, Counsel

Nouvelles dispositions dans le Code du Sport

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République publiée au Journal Officiel de la République Française le 25 août 2021 (la « Loi ») comporte plusieurs dispositions ayant pour effet de modifier le Code du Sport (articles 63 à 67 de la Loi). Notamment, la Loi substitue un régime de contrôle au régime de tutelle de l’État sur les fédérations sportives, et impose aux associations sportives agréées, aux fédérations sportives agréées et aux fédérations sportives délégataires de respecter un contrat d’engagement républicain, comportant des mesures liées à la protection de l’intégrité physique et morale des mineurs et la promotion des principes du contrat d’engagement républicain. 

 

1. Substitution du régime de tutelle de l’État par le régime de contrôle des fédérations sportives

L'État exerce désormais le contrôle des fédérations sportives, dans le respect de l'article L. 131-1 du Code du Sport (article 63 de la Loi).

Le contrôle des fédérations sportives agréées est ajouté aux missions de l’inspection générale (article 63, alinéa IV, de la Loi).

 

2. Modifications de la procédure d'agrément des associations sportives

La Loi ajoute aux conditions permettant l’agrément des associations sportives la souscription d'un contrat d'engagement républicain (article 63 de la Loi). Ce contrat d'engagement républicain doit notamment comporter pour l'association, l'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles.

Nous vous rappelons que le Code du Sport prévoit que « L'affiliation d'une association sportive à une fédération sportive agréée par l'État (...) vaut agrément » (article L. 121-4, al. 3 du Code du Sport).  La Loi rajoute à cette disposition la souscription du contrat d'engagement républicain (article 63). Il est précisé que la fédération sportive concernée doit informer le représentant de l'État dans le département du siège de l'association sportive de cette affiliation.

Pour les associations sportives non affiliées à une fédération sportive agréée par l’État, l'agrément est attribué par le représentant de l'État dans le département (le Préfet). Le Préfet peut aussi prononcer le retrait de l'agrément accordé à une association sportive ou résultant de son affiliation à une fédération sportive agréée, si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations de qualification et d’honorabilité prévues par le Code du Sport (articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 du Code du Sport). L’association est aussi passible du retrait de son agrément par le représentant de l’État si elle méconnaît les obligations d’honorabilité de l’exploitant d’un établissement d’APS qu’elle gère, ou encore les garanties d’hygiène et de sécurité que doit présenter ce type d’établissement (L. 322-1 et L. 322-2 du Code du Sport).

Enfin, le Préfet peut suspendre ou retirer l'agrément de l’association si les activités ou les modalités selon lesquelles l'association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit. Le Préfet doit informer de sa décision la fédération à laquelle l'association sportive est affiliée. Il doit aussi en informer le maire de la commune où se situe le siège social de l'association dont l'agrément est suspendu ou retiré, ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

 

3. Nouvelles modalités de délivrance des licences par les fédérations sportives

Le Code du Sport prévoit que la licence, délivrée par une fédération sportive, « ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent et (…) à son fonctionnement » (article L. 131-6 du Code du Sport). L’article 63 de la Loi rajoute à cette disposition « qu’en vue de la délivrance de la licence, les associations sportives recueillent l'identité complète des personnes pouvant être concernées par les dispositions de l'article L. 212-9, dans des conditions définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». 

 

4. Nouvelles modalités de délivrance des licences par les fédérations sportives

Le premier alinéa de l'article L. 131-8 du Code du Sport, relatif à l’agrément ministériel est modifié en mettant à la charge des fédérations agréées une obligation de vigilance à l’égard des comportements déviants, et de protection de leurs membres, notamment les mineurs. Elles ont la charge d’organiser des actions de promotion, de sensibilisation et de formation en vue de détecter et prévenir de tels comportements. La participation des fédérations sportives agréées à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives s’exerce désormais « dans le respect du contrat d’engagement républicain » (article L-131-9 du Code du Sport).

Nous attirons votre attention sur la durée de l’agrément ministériel qui est désormais limité à huit ans renouvelable, alors que précédemment l’agrément était accordé sans limitation dans le temps. En outre, il est indiqué que tout agrément accordé à une fédération sportive avant la publication de la Loi cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.

 

5. Modification de la procédure de délivrance de la délégation ministérielle

Rappelons que l’article L. 131-14 du Code du Sport prévoit que « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports ». Cet article est complété par la disposition suivante : « L'octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d'un contrat de délégation entre l'État, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée est fixée par décret en Conseil d'État ».

En outre, la Loi (article 63) insère dans le Code du Sport un nouvel article L. 131-15-2 imposant aux fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, d’élaborer une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain dans l’exercice de leurs prérogatives et missions.

 

6. Relations des fédérations délégataires avec les ligues professionnelles

Il est désormais précisé que « la fédération délégataire ne peut confier à une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132-1 des prérogatives déléguées par l'État qu'en vertu d'une subdélégation organisée par la convention, qui précise les relations entre la fédération et la ligue professionnelle. Cette convention définit notamment les modalités de la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain ». Les ligues professionnelles sont désormais obligées de souscrire le contrat d'engagement républicain qui comporte l'engagement de participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d'engagement républicain, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État pris après avis du Comité national olympique et sportif français (nouvel article L. 132-1-2 du Code du Sport).

 

7. Renforcement des obligations d’honorabilité pesant sur les encadrants sportifs

La Loi  (article 64) prévoit de nouvelles mesures au titre des obligations d’honorabilité auxquelles sont soumises les personnes qui enseignent le sport contre rémunération ou qui encadrent une activité sportive à titre bénévole. Ainsi, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.

Concernant le renforcement des actions de sensibilisation et de formation, le Code du Sport dispose que « les fédérations agréées assurent (...) la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leurs disciplines ». Il est à ajouter que leur formation « intègre également une sensibilisation ou une action de prévention sur les principes de la République, la laïcité ainsi que la prévention et la détection de la radicalisation » (article 65 de la Loi complétant l’article L. 211-3 du Code du Sport).

En outre, la Loi a ajouté au Code du Sport un article L. 211-8 rédigé comme suit : « Les programmes de formation aux professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur les principes de la République, la laïcité et la prévention ainsi que la détection de la radicalisation ».

 

8. L’obligation pour certaines institutions d’adopter des chartes du respect des principes de la République

L'Agence nationale du sport doit adopter, au plus tard le 1er janvier 2022, « une charte du respect des principes de la République dans la mise en œuvre de son action » (article 66 de la Loi, modifiant l’article L. 112-16 du Code du Sport). Par ailleurs, il est précisé que ses missions doivent s’exercer « dans le respect des principes du contrat d'engagement républicain » (article 67 de la Loi, complétant l’article L.112-10 du Code du Sport). De plus, nous notons que le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français doivent également établir une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport, (article 66 de la Loi, créant les articles L. 141-3-1 et L 141-8 du Code du Sport).

 

Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que désormais toutes les associations subventionnées devront souscrire un contrat d’engagement républicain (nouvel article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

Jean-Baptiste-Guillot

Jean-Baptiste Guillot

Associé

Jean-Baptiste Guillot intervient en fusions-acquisitions, alliances stratégiques, droit commercial, droit des sociétés et des contrats, dans le cadre d'opérations le plus souvent internationales impliquant en particulier des entreprises canadiennes, britanniques et françaises.

Portraits GINESTIÉ MAGELLAN PALEY-VINCENT 2021

Virginie Molho

Counsel

Virginie a acquis une solide expertise dans le droit du sport lui permettant d’accompagner les acteurs de l’industrie sportive dans tout type de problématiques juridiques en droit commercial, droit des sociétés, droit des associations et droit social appliqués au sport.