Par Nathalie Boudet-Gizardin, Associée et Noor Hill
Sages-femmes : un nouveau cadre pour une responsabilité élargie
La réforme du code de déontologie des sages-femmes, issue du décret n° 2025-1426 du 30 décembre 2025, s’inscrit dans un contexte de transformation de l’organisation des soins périnataux et emporte des effets pratiques sur l’exercice professionnel. Les travaux engagés en février 2026 sur la fertilité ainsi que sur la santé périnatale et maternelle traduisent une volonté de structurer plus étroitement le parcours allant du projet parental aux suites de naissance.
Dans ce contexte, la place des sages-femmes revêt une importance particulière. L’évolution de leurs compétences cliniques, l’essor de l’exercice libéral et mixte ainsi que les tensions observées dans l’organisation des maternités rendaient nécessaire une clarification du cadre déontologique applicable à la profession.
La réécriture intégrale du code ne procède pas d’une multiplication d’obligations inédites. Elle s’inscrit dans un mouvement d’alignement sur les règles déontologiques applicables aux autres professions médicales, au premier rang desquelles les médecins. Les exigences relatives à l’indépendance professionnelle, à la primauté des données acquises de la science, à l’encadrement de la communication ou encore à la protection des personnes vulnérables sont depuis longtemps consacrées dans le code de déontologie médicale.
L’apport du décret réside moins dans l’innovation normative que dans la mise en cohérence du corpus applicable aux sages-femmes avec celui des autres professions médicales. Cette harmonisation consacre pleinement leur inscription dans le champ médical et clarifie l’articulation entre compétence légale, responsabilité déontologique et contrôle ordinal. Elle participe ainsi d’un mouvement plus large de consolidation du statut professionnel dans un environnement juridique et européen en transformation.
Clarification du cadre normatif et affirmation du caractère médical
Le nouveau code ne définit plus les compétences professionnelles. Celles-ci relèvent exclusivement des dispositions législatives et réglementaires du code de la santé publique. La déontologie n’a pas vocation à fixer l’étendue des actes autorisés. Elle encadre leur exercice. Cette clarification renforce la cohérence de la hiérarchie des normes. Elle confirme que la discipline ordinale intervient après la détermination légale des compétences.
La décision du Conseil d’État du 30 septembre 2025 (n° 499946) précise utilement cette articulation. Un arrêté ministériel avait réservé aux seuls médecins la réalisation des échographies à visée diagnostique au sein des centres de diagnostic prénatal. Un syndicat de sages-femmes estimait que cette limitation portait atteinte aux compétences de la profession et créait une rupture d’égalité entre professionnels de santé.
Le Conseil d’État a rejeté le recours. Il a jugé que le ministre disposait de la compétence nécessaire pour fixer les conditions d’organisation du diagnostic prénatal et que le fait de réserver ces échographies diagnostiques aux médecins ne méconnaissait ni les dispositions du code de la santé publique relatives aux compétences des sages-femmes, ni le principe d’égalité.
Cette décision confirme que la reconnaissance du caractère médical de la profession ne conduit pas pour autant à une assimilation de son champ d’intervention à celui des médecins. La délimitation des actes autorisés demeure déterminée par le cadre législatif et réglementaire applicable.
Par ailleurs, le champ d’application du code de déontologie est précisé. Les règles déontologiques s’imposent aux sages-femmes inscrites au tableau, à celles accomplissant un acte professionnel dans les conditions prévues par la loi et aux étudiantes mentionnées à l’article L. 4151-6 du code de la santé publique. La déontologie s’attache ainsi à l’acte professionnel lui-même.
Responsabilité professionnelle et indépendance comme principes structurants
La réforme ne se limite pas à rappeler des obligations classiques. Elle redéfinit la responsabilité professionnelle autour d’un noyau dur : indépendance, compétence scientifique et intégrité économique.
L’indépendance professionnelle, consacrée par l’article R. 4127-306 du code de la santé publique, reçoit une traduction concrète. Le décret interdit désormais explicitement les mécanismes de rémunération susceptibles d’influencer les décisions cliniques des sages-femmes, notamment lorsqu’ils reposent sur des objectifs de rendement, des primes liées au nombre d’actes réalisés ou des dispositifs d’intéressement à l’activité.
Sont directement concernés les environnements organisationnels dans lesquels la rémunération peut être partiellement indexée sur des critères d’activité, en particulier :
- les centres de santé ;
- les maisons de naissance ;
- les structures privées ou plateformes mettant en place des systèmes de bonus, primes ou objectifs de consultation.
Cette évolution impose une vigilance accrue dans l’analyse des conditions d’exercice, notamment s’agissant :
- des clauses de rémunération insérées dans les contrats de collaboration ou de salariat ;
- des objectifs internes de performance fixés par la structure ;
- des mécanismes d’intéressement ou de rémunération variable liés à l’activité clinique.
Dès lors qu’un dispositif est susceptible d’exercer une influence sur la décision thérapeutique ou d’orientation, il devient incompatible avec l’exigence déontologique d’indépendance. Le contrôle ordinal pourra désormais s’exercer sur ces mécanismes, indépendamment de leur conformité apparente au droit du travail ou au droit commercial.
La responsabilité se déploie également sur le terrain scientifique. L’obligation d’entretien et de perfectionnement des connaissances, articulée avec le développement professionnel continu prévu aux articles L. 4021-1 et suivants du code de la santé publique, inscrit la compétence dans la durée. La référence constante aux données acquises de la science, l’interdiction de faire courir un risque injustifié et la prohibition explicite des procédés illusoires ou insuffisamment éprouvés confèrent à la déontologie une fonction de stabilisation scientifique.
Enfin, l’exigence de probité irrigue l’ensemble du dispositif. L’interdiction de pratiquer la profession « comme un commerce », la prohibition des commissions, ristournes et avantages en nature, ainsi que l’interdiction du compérage, structurent une éthique de neutralité économique. La décision professionnelle doit demeurer étrangère à toute contrepartie financière ou réputationnelle. Ce choix normatif vise à préserver la confiance des patientes et à maintenir la cohérence du système de santé dans un environnement marqué par la multiplication des offres concurrentielles et des stratégies de visibilité.
Autonomie de la patiente et obligation de protection : une relation de soins juridiquement intensifiée
Le nouveau code consolide l’architecture juridique de la relation de soins en intégrant explicitement les exigences issues des articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique. L’information n’est pas envisagée comme une formalité préalable à l’acte, mais comme un processus continu. Elle doit être loyale, claire, adaptée à la situation et à la capacité de compréhension de la patiente. Le consentement, corrélativement, est libre, éclairé et révocable à tout moment. Le refus de soins, lorsqu’il émane d’une personne apte à exprimer sa volonté, s’impose au praticien après délivrance d’une information appropriée sur ses conséquences.
Cette reprise des principes législatifs dans le corpus déontologique n’est pas redondante. Elle opère un déplacement. Ce qui relevait jusqu’alors principalement du contentieux civil ou administratif devient également un standard disciplinaire. L’autonomie de la patiente se trouve ainsi doublement garantie : par le juge et par l’Ordre. La relation clinique cesse d’être uniquement appréciée à l’aune de la qualité technique de l’acte. Elle est juridiquement structurée comme un espace de décision partagée, où la loyauté de l’information conditionne la validité même de l’intervention.
L’évolution la plus significative tient toutefois à l’introduction, à l’article R. 4127-336, d’une obligation d’agir en présence d’une présomption de violences, de sévices ou de mauvais traitements. Le texte ne se limite pas à autoriser le signalement ; il impose une réaction. Cette obligation s’articule avec le cadre pénal défini par l’article 226-14 du code pénal, qui permet la levée du secret professionnel dans certaines hypothèses. Le décret précise en outre que la responsabilité de la sage-femme ne peut être engagée lorsque le signalement est effectué de bonne foi.
La portée de cette disposition est structurante. La déontologie ne se borne plus à encadrer la qualité du soin. Elle institue une responsabilité protectrice. La sage-femme est tenue d’apprécier les situations de vulnérabilité et de déterminer les moyens appropriés pour prévenir ou faire cesser l’atteinte. L’obligation est formulée en termes généraux, ce qui laisse une marge d’appréciation professionnelle, mais expose corrélativement à un contrôle ordinal en cas d’inaction injustifiée.En cas de suspicion de violences, la sage-femme ne peut plus se contenter d’une abstention prudente : une réaction professionnelle est attendue.
L’absence de réaction, lorsqu’une situation de violence était identifiable, pourrait désormais être examinée non seulement sous l’angle de la faute civile ou pénale, mais également au regard d’une obligation déontologique positive expressément consacrée.
La liberté de consentir s’accompagne d’un devoir de vigilance renforcé du praticien. La relation de soins se trouve ainsi investie d’une dimension éthique et juridique plus exigeante, où la responsabilité professionnelle s’étend au-delà de l’acte technique pour embrasser la prévention des atteintes à l’intégrité.
Modernisation de l’exercice et encadrement du numérique
La réforme prend acte des transformations structurelles de l’exercice professionnel. Elle consacre une ouverture maîtrisée de la communication des sages-femmes, désormais autorisées à présenter leurs compétences et leurs modalités d’exercice, y compris par voie numérique. Cette faculté n’emporte aucune dérégulation. Elle demeure strictement subordonnée aux exigences de loyauté, de dignité et d’absence de visée comparative ou promotionnelle. L’interdiction du référencement prioritaire contre rémunération traduit une volonté explicite de prévenir la marchandisation de la visibilité et de préserver l’égalité d’accès à l’information.
L’organisation de l’exercice connaît également une rationalisation. La substitution d’un régime déclaratif au mécanisme d’autorisation préalable pour l’exercice sur site distinct témoigne d’un allègement procédural, sans abandon du contrôle ordinal. Le recours à des collaboratrices libérales ou salariées est admis dans un cadre contractuel formalisé, soumis à transmission à l’ordre.
La gestion des données personnelles est intégrée de manière explicite au corpus déontologique, en articulation avec le règlement (UE) 2016/679 et la loi du 6 janvier 1978. La distinction opérée entre dossier patient et observations personnelles confère une base normative à une pratique jusque-là discutée. La protection des informations de santé ne relève plus uniquement du droit externe ; elle s’inscrit au cœur même de la discipline professionnelle.
La réforme modifie sensiblement les conditions dans lesquelles les sages-femmes peuvent communiquer et organiser leur activité.
La communication professionnelle est désormais expressément admise, y compris sur internet. Les sages-femmes peuvent présenter leurs compétences, leur parcours et leurs modalités d’exercice. Cette faculté demeure toutefois strictement encadrée. Sont prohibés :
- les comparaisons avec d’autres professionnels ou établissements ;
- les témoignages de tiers ;
- toute présentation susceptible d’induire en erreur ou d’inciter à un recours inutile aux soins ;
- l’obtention d’un référencement prioritaire contre rémunération.
Les sites internet, pages professionnelles et supports numériques devront donc être relus à la lumière de ces exigences. La visibilité ne peut être achetée. Elle doit rester loyale et informative.
L’organisation de l’exercice est également affectée. L’activité sur un site distinct relève désormais d’une déclaration préalable et non plus d’une autorisation. Ce changement allège la procédure, mais ne supprime pas le contrôle ordinal. Les conseils départementaux conservent la faculté de s’opposer à l’exercice en cas d’atteinte aux exigences de qualité, de sécurité ou de continuité des soins.
Le recours à des collaboratrices, libérales ou salariées, est admis dans un cadre contractuel formalisé. Les contrats doivent être établis par écrit et transmis à l’ordre. Les clauses relatives à la rémunération, à l’indépendance et à l’organisation des soins devront être examinées avec attention, le contrôle ordinal pouvant porter sur leur conformité aux principes déontologiques.
La gestion des données personnelles constitue enfin un point de vigilance majeur. Le code intègre explicitement les exigences du règlement (UE) 2016/679 et de la loi du 6 janvier 1978. Cela implique :
- une sécurisation effective des dossiers patients ;
- une maîtrise des conditions d’accès aux données ;
- une distinction claire entre dossier médical communicable et notes personnelles non transmissibles.
La protection des informations de santé ne relève plus uniquement d’une obligation externe issue du droit des données. Elle devient un élément du contrôle déontologique. Toute défaillance pourra être appréciée à la fois au regard du RGPD et des règles ordinales.
La déontologie comme norme de régulation et de responsabilité
La réforme opérée par le décret du 30 décembre 2025 modifie concrètement les conditions d’exercice des sages-femmes. Elle ne se limite pas à une harmonisation formelle avec le droit européen ou avec les autres professions médicales. Elle redéfinit les paramètres dans lesquels la responsabilité professionnelle s’apprécie.
Désormais, la déontologie constitue un cadre directement opposable dans plusieurs situations de pratique quotidienne. Elle influence :
- la rédaction et la négociation des contrats de collaboration ou de salariat ;
- l’organisation interne des structures d’exercice ;
- les modalités de communication professionnelle, notamment numérique ;
- la gestion des données de santé ;
- l’identification et le traitement des situations de violences ou de vulnérabilité.
La référence explicite au droit de l’Union et au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données signifie que certaines pratiques autrefois tolérées ou peu encadrées peuvent désormais exposer à un double contrôle, ordinal et administratif. La conformité déontologique ne s’apprécie plus isolément ; elle s’inscrit dans un environnement juridique élargi.
L’affirmation du caractère médical de la profession emporte également des conséquences pratiques. Elle implique un niveau d’exigence équivalent à celui des autres professions médicales en matière d’indépendance, de rigueur scientifique et de traçabilité des décisions. Les standards applicables aux médecins irriguent désormais explicitement l’appréciation de la conduite professionnelle des sages-femmes. Leur responsabilité s’appréciera au regard de ce cadre normatif renforcé.

Nathalie Boudet-Gizardin
Associée
Elle a rejoint le cabinet la même année au sein de l’équipe Civil et Santé de Catherine Paley-Vincent. Elle conseille les acteurs de santé particulièrement en matière de :
Défense civile, disciplinaire et pénale des professionnels de santé, des ordres professionnels et des laboratoires de biologie médicale et vétérinaire.

