Auteurs : Nathalie Boudet-Gizardin, associée, Fabienne Kerebel, counsel
SPFPL, dividendes et cotisations sociales : dernier épisode
Un arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2023 (n° 21-20.366)) avait retenti comme un séisme parmi les professions libérales en concluant à l’assujettissement aux cotisations sociales des dividendes versés à une société de participation financière des professions libérales (SPFPL) par sa filiale (à 100%) constituée sous forme de société d'exercice libéral (SEL). La porosité de la frontière entre revenus du capital et revenus du travail, pour les professions libérales, était alors portée à son apogée.
Une réponse ministérielle à une question sénatoriale (posée par M. Jean-Claude Anglars), publiée le 27 février 2025, entend participer à la clarification de la portée de cette décision. Le Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l'emploi affirme ainsi que l'arrêt susvisé ne remet pas en cause la définition de l'assiette des cotisations sociales pesant sur les professions libérales :
- En effet, depuis 2009, l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale prévoit la réintégration dans l'assiette de cotisations des travailleurs non-salariés des dividendes distribués par leur société et perçus au-delà d'un certain seuil ; ce principe est, selon le ministre, justifié par le fait qu'au-delà d'un certain niveau, les dividendes versés par une société à un travailleur non salarié peuvent être considérés comme une restitution d'une partie des revenus d'activité de ce travailleur indépendant ;
- En l’occurrence, l’arrêt susvisé se rapportait à une situation particulière, dans laquelle le seul gestionnaire et seul professionnel en exercice au sein de la SELARL, assurant donc à lui seul toute l'activité libérale de cette société, redistribuait une partie des bénéfices sous forme de dividendes à la SPFPL détentrice de la SELARL, SPFPL dont il était également le seul détenteur avec son épouse ; selon le ministre, la Cour a donc, sur le fondement de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, entendu tirer les conséquences d'une situation précise dans laquelle l'interposition d'une société holding n'avait pu avoir pour autre objet que de contourner la législation sur la réintégration de certains dividendes distribués à un travailleur indépendant au sein de l'assiette de cotisations et de contributions sociales de celui-ci.
Aux termes de cette réponse ministérielle, l’arrêt « séisme » du 19 octobre 2023 ne saurait être considéré comme un arrêt de principe dont il pourrait être tiré des conclusions juridiques générales, ce qui aurait été rappelé par l'État aux organismes de recouvrement de cotisations et contributions sociales.
Une question demeure néanmoins : où placer le curseur de « l’optimisation » tolérée ? Cet arrêt n’édicte-t-il pas un principe pour toutes les SEL/SPFPL à associé unique ? Cette réponse ministérielle a le mérite, à ce stade, de rassurer provisoirement les professionnels libéraux exerçant dans des SEL pluripersonnelles sur le sort des dividendes distribués par leur SEL à leur SPFPL, qui devraient échapper à toute réintégration dans l’assiette de leurs cotisations sociales.

Nathalie Boudet-Gizardin
Associée
Elle conseille les acteurs de santé particulièrement en matière de :
Défense civile, disciplinaire et pénale des professionnels de santé, des ordres professionnels et des laboratoires de biologie médicale et vétérinaire

Fabienne Kerebel
Counsel
Elle a acquis une solide expertise du droit des sociétés cotées et non cotées et ses différentes composantes, en particulier le private equity et les fusions-acquisitions.