Par Catherine Paley-Vincent, Avocat associée et Nathalie Boudet-Gizardin, Avocat counsel
Vaccination des adolescents contre la COVID-19
Depuis le 15 juin 2021, la vaccination contre la COVID-19 est ouverte aux adolescents âgés de 12 à 17 ans.
S’appuyant sur les recommandations émises par le Comité consultatif national d’éthique1 (CCNE), la Direction générale de la santé (DGS) a publié le 13 juin dernier une note, adressée aux professionnels de santé, précisant les conditions à remplir pour qu’un mineur de plus de 12 ans puisse se voir administrer le vaccin contre la COVID-19.
La question en suspens, dont la réponse était tant attendue par les praticiens, restait de savoir si le vaccin contre la COVID-19 pouvait être administré à un patient adolescent, sans son accord, malgré celui donné par ses deux parents, cotitulaires de l’autorité parentale.
Rappelons que pour les soins habituellement donnés aux enfants mineurs, l’article L. 1111-4 alinéa 7 du Code de la santé publique prévoit que « Le consentement du mineur […] doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ».
Ainsi, l’article L. 1111-4 du CSP, qui pose les principes applicables en matière de consentement des mineurs aux décisions concernant sa santé, propose un dispositif de « recherche systématique » du consentement du mineur, lorsque ce dernier est apte à l’exprimer, pour la prise d’une décision de soins le concernant. Si une « participation » du mineur à la décision est donc requise, son accord n’est, in fine, pas exigé pour réaliser un acte de soins sur sa personne.
Toutefois, trois types d’actes médicaux bénéficient d’un régime dérogatoire, pour lesquels il ne peut être passé outre le refus exprimé par le mineur :
- Les actes non nécessaires à la santé du mineur, tels que la recherche biomédicale (article L. 1122-2 du CSP) ou le prélèvement de moelle osseuse (article L. 1241-3 du CSP), ne peuvent être imposés au mineur qui bénéficie d’un droit de veto ;
- Le recueil et la conservation des gamètes ou des tissus germinaux du mineur, « en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, ou en vue de la préservation et la restauration de sa fertilité » sont subordonnés à son consentement, auquel s’ajoute celui d’un des titulaires de l’autorité parentale (article L. 2114-11 du CSP) ;
- Les actes médicaux en lien avec la vie sexuelle du mineur tels que l’interruption volontaire de grossesse ou la contraception et, ceux sollicités par le mineur dans le cadre de l’exercice de son droit au secret, s’ils sont nécessaires à la sauvegarde de sa santé, peuvent être réalisés sans l’accord des titulaires de l’autorité parentale, en cas d’opposition exprès à la consultation de ces derniers (article L. 1111-5 du CSP).
A ce jour, la vaccination obligatoire d’un mineur est soumise au régime de droit commun prévu par l’article L. 1111-4 du CSP.
Mais qu’en est-il de la vaccination d’un mineur contre la COVID-19 ?
Pour qu’un mineur soit vacciné contre la COVID-19, la DGS précise que :
- Les deux responsables légaux du patient mineur doivent chacun donner leur accord à la vaccination en remplissant une attestation qui sera conservée par le professionnel de santé. Si la présence d’au moins un des parents au moment de l’injection était jusqu’au 21 juin 2021 obligatoire selon les recommandations de la DGS, la Sécurité sociale vient de supprimer cette condition en précisant sur son site Ameli qu’« Il s’agit d’une recommandation et non d’une obligation » 2. Ainsi, le mineur qui se rend seul à la vaccination doit impérativement présenter l’autorisation parentale remplie et signée par ses deux parents.
En revanche, si un seul des parents accompagne le mineur, ce dernier devra attester sur l’honneur de l’accord du parent absent, cotitulaire de l’autorité parentale.
- Le praticien doit recueillir le consentement libre et éclairé de l’adolescent concerné.
Plus précisément , le praticien doit, lors de l’entretien préparatoire à la vaccination, donner au patient mineur « une information claire et adaptée à son âge sur les incertitudes liées à la maladie, sur le vaccin lui-même et à propos son efficacité à moyen et long terme, ainsi que sur les moyens complémentaires de prévenir la maladie (notamment le respect impératif des gestes barrières) ».
L’administration de ce vaccin ne pourra donc se faire que si le patient mineur a donné expressément son consentement, puisque la réalisation de cet acte est « conditionnée au consentement libre et éclairé du mineur concerné ».
Aussi, il ne s’agit plus d’une simple « recherche » du consentement du mineur à la décision, mais bel et bien d’un « recueil » de son consentement.
Toutefois, curieusement, seul un consentement oral du patient mineur est exigé par la DGS, alors pourtant qu’il est de nature à empêcher la vaccination contre la COVID-19.
Ce consentement oral du patient mineur pose incontestablement la question de la preuve de celui-ci.
Comment un médecin pourra-t-il prouver le refus ou au contraire le consentement donné par un patient mineur en cas de contestation postérieure par ce dernier ou par ses parents, en l’absence de toute trace écrite ?
N’aurait-il pas été préférable de prévoir que cette décision soit retranscrite sur une attestation/un questionnaire, ou a minima figure dans le carnet de santé du patient ?
Dans le contexte actuel, nous invitons les professionnels de santé à faire preuve d’une grande prudence en cas de refus de consentement du patient mineur à la vaccination contre la COVID-19, en conservant par tous moyens une traçabilité de celui-ci.
1 Avis du CCNE : Enjeux éthiques relatifs à la vaccination contre la Covid-19 des enfants et des adolescents, 9 juin 2021
Catherine Paley-Vincent
Associée
Expert reconnu en droit de la santé, elle intervient notamment pour la constitution et le suivi de structures entre professionnels de santé hospitaliers et/ou libéraux, pour la gestion des conflits éventuels et de leurs suites transactionnelles, judiciaires ou disciplinaires. Le domaine de l’Imagerie médicale lui est particulièrement familier.
Elle conseille des laboratoires pharmaceutiques en matière de dispositifs médicaux, d’étiquetage et d’essais cliniques.
Elle est régulièrement consultée sur l’application de la déontologie, notamment en matière de réglementation des Ordres professionnels de réseaux, de publicité et d’internet utilisé dans le monde médical et vétérinaire.
Nathalie Boudet-Gizardin
Counsel
Elle a rejoint le cabinet la même année au sein de l’équipe Civil et Santé de Catherine Paley-Vincent. Elle conseille les acteurs de santé particulièrement en matière de :
Défense civile, disciplinaire et pénale des professionnels de santé, des ordres professionnels et des laboratoires de biologie médicale et vétérinaire
Conseil et assistance des professionnels de santé pour structurer leurs activités, y compris dans le cadre de coopération public/privé, notamment en imagerie médicale
Accompagnement des professionnels de santé et des entreprises innovantes dans le développement de leurs projets e-santé.